I – ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Diagnostiqueur qui réalise la mission atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT). Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :
• Présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens - appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers),
• Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d’assurance),
• N’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents constituant le DDT.
II - CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toutes nos prestations de services. La vente de la prestation est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le Diagnostiqueur ou opérateur désignant ici Ubaye Diagnostic. Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur ou demandeur, comme visé à l'article L. 113-3 du Code de la consommation. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, sauf celles qui ont été acceptées expressément par le Diagnostiqueur.
III - DEFINITION DE LA MISSION
Sauf mission différente spécifiée à la commande et mentionnée dans les attestations, les diagnostics portent sur les surfaces et volumes privatifs normalement accessibles de la construction représentés dans les plans et éléments cadastraux remis à la demande de mission ou indiqués par un représentant du demandeur ou acheteur lors du diagnostic. A défaut, le Diagnostiqueur recherchera au mieux ces surfaces et volumes à diagnostiquer. Dans tous les cas, seuls ceux décrits dans les attestations dans les cadres décrivant les surfaces, volumes, parties d’immeubles, pièces ou locaux visités feront foi en cas de contestation. Les références cadastrales et numéros de lots portés sur l’attestation sont ceux fournis par le donneur d’ordre. Il appartient au donneur d’ordre ou au propriétaire de vérifier qu’ils correspondent bien aux surfaces et volumes ayant fait l’objet du diagnostic. Les surfaces et volumes normalement accessibles sont définis comme ne nécessitant pas pour leur accès de déplacer des encombrants, de pratiquer des démontages ou des ouvertures, de démonter ou forcer des serrures, de disposer d’appareillages spéciaux tels qu’échelles ou nacelles. Les observations éventuelles « hors mission » sont données à titre informatif et ne préjugent en rien d’une analyse exhaustive des pathologies pouvant affecter les bâtiments.
IV - COMMANDE
Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les « demandes de diagnostic » de l’opérateur de repérage, remis à la clientèle lors de la demande d’intervention. L'acceptation de la commande par le Diagnostiqueur résulte de la réalisation de la prestation de repérage ou diagnostic. Toute commande parvenue à l’opérateur de repérage est réputée ferme et définitive. Le client peut remplir et transmettre le formulaire de rétractation inclut dans la notice d’information précontractuelle envoyée avec le devis, ou tout autre déclaration dénuée d’ambiguïté à l’adresse email du cabinet (ubayediagnostic@gmail.com) et ce dans un délai de 14 jours. Si la prestation a débuté avant ce délai sous accord signé par le client, le montant de la prestation dû correspondra au service engagé.
V - FOURNITURE DE LA PRESTATION
Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, l’intervention s'effectuera sur le lieu d’intervention du repérage désigné dans la « demande de diagnostic », dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception par l’opérateur d'une « demande de diagnostic » en bonne et due forme. Sauf analyse complémentaire en laboratoire, l’attestation sera disponible au siège du Diagnostiqueur dans les 5 jours ouvrés après l’intervention. Toute demande supplémentaire par rapport à la mission de base augmentera le délai ci-dessus mentionné du temps nécessaire à sa réalisation sans excéder 5 jours ouvrés. A défaut de toute livraison dans les 15 jours après expiration dudit délai, sauf cas de force majeure ou d’analyse en laboratoire, l'Acheteur ou demandeur pourra de plein droit demander, si bon lui semble, la résolution de la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VI - REALISATION DE LA PRESTATION, OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR OU DEMANDEUR
Lorsqu'un rendez-vous est pris, toute modification ou annulation peut être effectuée à condition que l'on prévienne expressément 24 heures avant le rendez-vous. En cas d'absence du locataire, du donneur d'ordre, du propriétaire ou en cas de retard supérieur à 20 minutes, le Diagnostiqueur appliquera des frais forfaitaires, calculés en fonction du déplacement et du temps consacré. De plus, toute annulation de rendez-vous le jour même entraînera une facturation forfaitaire de 50%. L’acheteur ou demandeur doit fournir tous les plans, éléments cadastraux et documents nécessaires à la réalisation de la mission. L'acheteur ou demandeur devra être présent sur les lieux de situation des biens à diagnostiquer pour les dates et heures convenues. En cas de carence, l’opérateur de repérage adressera à l’acheteur ou demandeur un avis de passage fixant une nouvelle date d’intervention faisant de nouveau courir les délais ci-avant fixés. Passé ce délai, l’opérateur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil.
VII - PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des prestations rendues sont ceux figurant dans le barème des prix au jour de la commande. Ces prix sont, à cette date, fermes et définitifs. Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulés toutes taxes comprises. Toute mission supplémentaire à la mission de base donnera lieu à une facturation supplémentaire, notamment les analyses éventuelles d’échantillons (amiante, plomb), des surfaces et volumes à diagnostiquer différents de ceux décrits à la commande ou la mission confiée à l’opérateur. Sauf autres modalités prévues expressément par les conditions particulières, le paiement du prix s'effectue comptant et sans escompte par virement, espèces ou chèque le jour de l’intervention ou au plus tard à la réception de la facture. Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé. Le prix est calculé sur la base d’un temps estimé de prestation par diagnostic, selon la nature et le type de bien, qui est multiplié par un taux horaire fonction des compétences des intervenants, auquel s’ajoute les frais de déplacement. Des frais annexes de prélèvement et d’analyse en laboratoire peuvent éventuellement être facturés comme indiqués dans les présentes CGV. Une facture sera envoyée à l'acheteur ou au demandeur avant l'envoi des rapports de mission. Le paiement de la facture devra être effectué avant la transmission des rapports. Ceux-ci seront envoyés de manière dématérialisée, directement par mail. Toute demande d'envoi des rapports en version papier sera facturée 10 euros par rapport.
Pour les professionnels, tout retard de paiement sera majoré d’un montant de 9 %. Article L441-3 et Article L441-6 du Code du Commerce : à compter du 1er janvier 2013, une indemnité supplémentaire fixée à 40 € pour frais de recouvrement par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 sera facturée en cas de règlement postérieur à la date d’échéance.
VIII TRAITEMENT DES RECLAMATIONS AU TITRE DU SERVICE
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou leur exécution relève des juridictions françaises. Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la Consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation.
L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond
Vous pouvez recourir à ce service pour toute réclamation insatisfaisante - écrite, et après avoir préalablement adressé une réclamation directement à notre service clientèle.
Le consommateur ne peut saisir le médiateur de la consommation que si :
IX - GARANTIE, INDEPENDANCE, JURIDICTION COMPETENTE
Le Diagnostiqueur qui réalise la mission est le seul interlocuteur et responsable vis à vis de son client, les prestations effectuées sont garanties par une assurance RCP. Conformément à la loi, il est totalement indépendant des sociétés de travaux et traitements pouvant être mis en œuvre après ses diagnostics, garantissant l’impartialité et la validité de ceux-ci vis-à-vis de la loi. Pour la définition de la juridiction compétente, l’opérateur élit domicile en son siège social. Les présentes conditions générales de vente ainsi que les relations contractuelles entre Ubaye Diagnostic et ses clients sont régies par la loi française. En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l’amiable, celui-ci relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
I – INFORMATIONS GENERALES POUR TOUS LES DIAGNOSTICS
Il appartient au propriétaire ou au donneur d'ordre de fournir l'ensemble des documents disponibles (diagnostics, titres ou attestations de propriété, plans, permis de construire, factures de travaux, etc.) en lien avec la mission confiée au Diagnostiqueur.
Également, le donneur d'ordre ou le propriétaire doit garantir un accès sécurisé à toutes les pièces, locaux, dépendances et parties communes où le Diagnostiqueur devra intervenir. L'inspection des ascenseurs, monte-charges, chaufferies, ainsi que des locaux électriques MT et HT nécessite une autorisation préalable ainsi que la présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Si elles sont absentes et qu'une visite complémentaire est requise, celle-ci sera facturée selon la grille tarifaire en vigueur.
Les missions concernent, conformément à la réglementation, uniquement les parties visibles et accessibles des biens visités, sans démontage ni déplacement de mobilier le jour de l'intervention. Le donneur d'ordre ou le propriétaire s'engage donc à rendre l'ensemble des locaux à contrôler visibles, accessibles et sécurisés. Ainsi, le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd pour permettre l'accès aux murs, plinthes et cloisons.
Le Diagnostiqueur n'a pas l'autorisation réglementaire de retirer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils. Il appartient donc au propriétaire de procéder à cette dépose au préalable (trappe de baignoire, évier, etc.). De même, il incombe au donneur d'ordre de fournir un accès sécurisé, si nécessaire, pour des hauteurs supérieures à 3 mètres. Les frais liés à la mise en accessibilité de ces hauteurs sont à la charge du donneur d'ordre et ne sont pas inclus dans la présente mission. Le Diagnostiqueur n'intervient pas sur les toitures en pente et ne retire pas les tuiles pour accéder aux combles perdus en l'absence de trappe intérieure.
Si le donneur d'ordre ne peut être présent lors du repérage, il devra désigner un représentant.
II – DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le donneur d'ordre remet au Diagnostiqueur tous les documents susceptibles d'être nécessaires à sa mission : plans, descriptif constructif, références, notice technique des appareils de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, factures de travaux d'isolation, etc. Le donneur d'ordre demeure responsable des informations fournies pour la réalisation du DPE (date de construction, surface habitable, ancienneté des équipements, etc.).
Dans le cas d'un système de chauffage collectif, le donneur d'ordre doit obtenir auprès de son syndicat de copropriété les informations suivantes : type d'énergie, consommation des trois dernières années en énergie, ainsi que les tantièmes de chauffage individuel et collectif.
Pour les immeubles collectifs complets, les logements individuels chauffés par un système collectif, ainsi que les locaux à usage autre qu’habitation, le donneur d’ordre doit fournir les factures des consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire des trois dernières années. En cas d'absence de ces documents, le Diagnostiqueur doit en être informé lors de la signature de l’ordre de mission. Il procédera alors à une recherche des consommations, les frais supplémentaires liés à cette recherche étant à la charge du donneur d’ordre
III – DIAGNOSTIC ELECTRICITE
Objet du diagnostic
Le diagnostic a pour objectif d'identifier, à travers des contrôles visuels, des essais et des mesures, les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrôle de conformité de l'installation par rapport à une réglementation quelconque.
Le champ d’application du diagnostic se limite à l'ensemble de l’installation électrique intérieure à basse tension des locaux à usage d’habitation, située en aval de l’appareil général de commande et de protection.
Les appareils généraux de commande et de protection, dédiés exclusivement à l’injection d’énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas inclus dans ce diagnostic.
Le domaine d’application comprend également les circuits extérieurs alimentés par l’appareil général de commande et de protection de l’installation intérieure, tels que l’éclairage des jardins, les portails, etc.
L’absence d’un appareil général de commande et de protection n’exonère pas de la réalisation du diagnostic.
L’intervention du diagnostiqueur porte uniquement sur les éléments visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic, sans déplacement de meubles, démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles.
L’intervention ne préjuge pas de l’usage futur ni des modifications ultérieures de l’installation électrique dans la partie privative.
Responsabilités du donneur d'ordre
Responsabilités de l'opérateur de diagnostic
IV – MESURAGES LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
Il incombe au donneur d'ordre de fournir le règlement de copropriété du bien concerné ainsi que le titre de propriété. Si ces documents ne sont pas fournis, le Diagnostiqueur doit en être informé lors de la signature de l'ordre de mission. Dans ce cas, le Diagnostiqueur pourra solliciter une copie du règlement de copropriété auprès du syndic, les frais de recherche supplémentaires étant à la charge du donneur d'ordre.
V – DIAGNOSTIC AMIANTE, DTA, DAPP
Il est précisé que la signature de l'ordre de mission par le donneur d'ordre constitue une autorisation tacite pour le diagnostiqueur d'effectuer tous les prélèvements nécessaires en cas de matériaux suspects. Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il peut refuser qu'un prélèvement soit réalisé ; une mention sera alors ajoutée au rapport, et le propriétaire assumera la responsabilité des conséquences liées à la non-autorisation du prélèvement et de l’analyse de ces matériaux et produits. (Pour les particuliers, le coût unitaire d’un prélèvement et d'analyse en laboratoire est de 55,00 euros TTC par échantillon, en supplément du prix forfaitaire de la mission).
Code de la construction et de l’habitation, Code de la Santé Publique, Annexe 13.9 modifiée par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, version consolidée au 4 juillet 2013
VI – DIAGNOSTIC GAZ
Domaine d’application
Le champ d’application du diagnostic concerne l’installation intérieure de gaz, telle que définie à l’Article 2 de l'Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité pour les installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou leurs dépendances.
Ce diagnostic inclut toutes les installations de production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit leur puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz. Il couvre également les installations d’appareils de cuisson alimentés par une installation fixe. Il ne s’agit pas d’un rapport de conformité de l’installation intérieure de gaz.
Les domaines principaux du diagnostic des installations de gaz sont :
Le diagnostic ne concerne pas :
L'intervention du diagnostiqueur se limite aux éléments visibles et accessibles de l'installation à l'instant du diagnostic. Aucun démontage ni installation n'est effectué.
Pour les installations situées dans des alvéoles techniques gaz, le contrôle se limite à la vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et du bon fonctionnement des appareils. Les contrôles non applicables aux alvéoles techniques gaz sont mentionnés par "Ce contrôle ne s’applique pas aux alvéoles techniques".
En cas de détection d’anomalie présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI), l’opérateur de diagnostic doit, sans délai :
L’opérateur de diagnostic doit pouvoir prouver l'envoi des documents au donneur d’ordre et au distributeur de gaz.
Obligations du donneur d'ordre ou de son représentant
Le donneur d’ordre ou son représentant doit :
Note : Le donneur d’ordre doit aussi fournir les justificatifs de contrôle de vacuité du conduit de fumée et d’entretien de la chaudière, ainsi que les notices d’utilisation des appareils si nécessaire.
Obligations de l’opérateur de diagnostic
Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l’opérateur doit préciser dans le rapport les impossibilités rencontrées et leurs raisons, telles que :
L’opérateur doit également attirer l’attention du donneur d’ordre sur sa responsabilité en cas d’accident ou d’incident lié à l’installation, que celle-ci soit contrôlée ou non.
Il rappelle que sa responsabilité se limite aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne garantissent pas la conformité de l’installation.
Il conseille aux occupants d’être présents pour éviter les désagréments liés aux coupures et à la remise sous pression de l’installation.
L’acheteur ou demandeur doit fournir tous les plans, éléments cadastraux et documents nécessaires à la réalisation de la mission.
L'acheteur ou demandeur devra être présent sur les lieux de situation des biens à diagnostiquer pour les dates et heures convenues. En cas de carence, l’opérateur de repérage adressera à l’acheteur ou demandeur un avis de passage fixant une nouvelle date d’intervention faisant de nouveau courir les délais ci-avant fixés. Passé ce délai, l’opérateur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil.
VII – DECRETS D’APPLICATION
Les décrets d'application encadrant les prestations réalisées par le Diagnostiqueur lors de la prestation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions de la réglementation. Il ne saurait être tenu responsable des modifications ultérieures de la réglementation. En cas d'intervention nécessaire à la suite de ces modifications, celle-ci sera facturée selon la grille tarifaire en vigueur.
Amiante :
Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique),
Norme NF X 46-020
Analyses : Lors de la recherche d’amiante, l’opérateur pourra être dans l’obligation d’effectuer des prélèvements à faire analyser par un laboratoire accrédité Cofrac aux conditions tarifaires mentionnées dans le devis. En cas de refus de prélèvement par le propriétaire, il en sera fait mention dans le rapport définitif.
Carrez :
Loi n° 96-1107 du décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.
DPE :
Arrêtés du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 (vente et location)
Arrêté du 17 octobre 2012 (méthode de calculs)
Arrêté du 18 avril 2007 (centres commerciaux)
Arrêté du 7 décembre 2007 (bâtiments publics)
Arrêté du 21 septembre 2007 (neufs)
Consommations annuelles obtenues par la méthode 3CL-DPE (version v1.3) – prix des énergies au 15 août 2015.
Electricité :
Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010
Arrêté du 10 août 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 modifié
Etat réalisé en conformité avec la Norme FD C16-600 (juin 2015) relative aux installations électriques à l'intérieur des immeubles à usage d'habitation
Les rapports seront transmis au destinataire, après règlement complet de la mission.
CGV - Mentions légales et Politique de Confidentialité - ©Droits d'auteur Ubaye Diagnostic. Tous droits réservés.
Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions
Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.