Conditions générales de vente

I – ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR 

Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Diagnostiqueur qui réalise la mission atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT). Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne : 

• Présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens - appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers), 

• Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d’assurance), 

• N’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents constituant le DDT. 

II - CHAMP D'APPLICATION 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toutes nos prestations de services. La vente de la prestation est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le Diagnostiqueur ou opérateur désignant ici Ubaye Diagnostic. Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur ou demandeur, comme visé à l'article L. 113-3 du Code de la consommation. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, sauf celles qui ont été acceptées expressément par le Diagnostiqueur. 

III - DEFINITION DE LA MISSION 

Sauf mission différente spécifiée à la commande et mentionnée dans les attestations, les diagnostics portent sur les surfaces et volumes privatifs normalement accessibles de la construction représentés dans les plans et éléments cadastraux remis à la demande de mission ou indiqués par un représentant du demandeur ou acheteur lors du diagnostic. A défaut, le Diagnostiqueur recherchera au mieux ces surfaces et volumes à diagnostiquer. Dans tous les cas, seuls ceux décrits dans les attestations dans les cadres décrivant les surfaces, volumes, parties d’immeubles, pièces ou locaux visités feront foi en cas de contestation. Les références cadastrales et numéros de lots portés sur l’attestation sont ceux fournis par le donneur d’ordre. Il appartient au donneur d’ordre ou au propriétaire de vérifier qu’ils correspondent bien aux surfaces et volumes ayant fait l’objet du diagnostic. Les surfaces et volumes normalement accessibles sont définis comme ne nécessitant pas pour leur accès de déplacer des encombrants, de pratiquer des démontages ou des ouvertures, de démonter ou forcer des serrures, de disposer d’appareillages spéciaux tels qu’échelles ou nacelles. Les observations éventuelles « hors mission » sont données à titre informatif et ne préjugent en rien d’une analyse exhaustive des pathologies pouvant affecter les bâtiments. 

IV - COMMANDE 

Toute commande, pour être valable, doit être établie sur les « demandes de diagnostic » de l’opérateur de repérage, remis à la clientèle lors de la demande d’intervention. L'acceptation de la commande par le Diagnostiqueur résulte de la réalisation de la prestation de repérage ou diagnostic. Toute commande parvenue à l’opérateur de repérage est réputée ferme et définitive. Le client peut remplir et transmettre le formulaire de rétractation inclut dans la notice d’information précontractuelle envoyée avec le devis, ou tout autre déclaration dénuée d’ambiguïté à l’adresse email du cabinet (ubayediagnostic@gmail.com) et ce dans un délai de 14 jours. Si la prestation a débuté avant ce délai sous accord signé par le client, le montant de la prestation dû correspondra au service engagé. 

V - FOURNITURE DE LA PRESTATION 

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, l’intervention s'effectuera sur le lieu d’intervention du repérage désigné dans la « demande de diagnostic », dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception par l’opérateur d'une « demande de diagnostic » en bonne et due forme. Sauf analyse complémentaire en laboratoire, l’attestation sera disponible au siège du Diagnostiqueur dans les 5 jours ouvrés après l’intervention. Toute demande supplémentaire par rapport à la mission de base augmentera le délai ci-dessus mentionné du temps nécessaire à sa réalisation sans excéder 5 jours ouvrés. A défaut de toute livraison dans les 15 jours après expiration dudit délai, sauf cas de force majeure ou d’analyse en laboratoire, l'Acheteur ou demandeur pourra de plein droit demander, si bon lui semble, la résolution de la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

VI - REALISATION DE LA PRESTATION, OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR OU DEMANDEUR 

Lorsqu'un rendez-vous est pris, toute modification ou annulation peut être effectuée à condition que l'on prévienne expressément 24 heures avant le rendez-vous. En cas d'absence du locataire, du donneur d'ordre, du propriétaire ou en cas de retard supérieur à 20 minutes, le Diagnostiqueur appliquera des frais forfaitaires, calculés en fonction du déplacement et du temps consacré. De plus, toute annulation de rendez-vous le jour même entraînera une facturation forfaitaire de 50%. L’acheteur ou demandeur doit fournir tous les plans, éléments cadastraux et documents nécessaires à la réalisation de la mission. L'acheteur ou demandeur devra être présent sur les lieux de situation des biens à diagnostiquer pour les dates et heures convenues. En cas de carence, l’opérateur de repérage adressera à l’acheteur ou demandeur un avis de passage fixant une nouvelle date d’intervention faisant de nouveau courir les délais ci-avant fixés. Passé ce délai, l’opérateur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil. 

VII - PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des prestations rendues sont ceux figurant dans le barème des prix au jour de la commande. Ces prix sont, à cette date, fermes et définitifs. Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulés toutes taxes comprises. Toute mission supplémentaire à la mission de base donnera lieu à une facturation supplémentaire, notamment les analyses éventuelles d’échantillons (amiante, plomb), des surfaces et volumes à diagnostiquer différents de ceux décrits à la commande ou la mission confiée à l’opérateur. Sauf autres modalités prévues expressément par les conditions particulières, le paiement du prix s'effectue comptant et sans escompte par virement, espèces ou chèque le jour de l’intervention ou au plus tard à la réception de la facture. Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera accordé. Le prix est calculé sur la base d’un temps estimé de prestation par diagnostic, selon la nature et le type de bien, qui est multiplié par un taux horaire fonction des compétences des intervenants, auquel s’ajoute les frais de déplacement. Des frais annexes de prélèvement et d’analyse en laboratoire peuvent éventuellement être facturés comme indiqués dans les présentes CGV. Une facture sera envoyée à l'acheteur ou au demandeur avant l'envoi des rapports de mission. Le paiement de la facture devra être effectué avant la transmission des rapports. Ceux-ci seront envoyés de manière dématérialisée, directement par mail. Toute demande d'envoi des rapports en version papier sera facturée 10 euros par rapport. 

Pour les professionnels, tout retard de paiement sera majoré d’un montant de 9 %. Article L441-3 et Article L441-6 du Code du Commerce : à compter du 1er janvier 2013, une indemnité supplémentaire fixée à 40 € pour frais de recouvrement par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 sera facturée en cas de règlement postérieur à la date d’échéance.

VIII TRAITEMENT DES RECLAMATIONS AU TITRE DU SERVICE 

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou leur exécution relève des juridictions françaises. Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la Consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation. 

L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond

Vous pouvez recourir à ce service pour toute réclamation insatisfaisante - écrite, et après avoir préalablement adressé une réclamation directement à notre service clientèle.

Le consommateur ne peut saisir le médiateur de la consommation que si :

  • il a adressé préalablement une réclamation écrite directement auprès de nos services,
  • sa réclamation n'a pas été satisfaisante, ou n'a pas reçu de réponse dans un délai de deux mois,
  • la demande est introduite auprès du médiateur dans un délai inférieur à un an à compter de sa réclamation écrite.

IX - GARANTIE, INDEPENDANCE, JURIDICTION COMPETENTE 

Le Diagnostiqueur qui réalise la mission est le seul interlocuteur et responsable vis à vis de son client, les prestations effectuées sont garanties par une assurance RCP. Conformément à la loi, il est totalement indépendant des sociétés de travaux et traitements pouvant être mis en œuvre après ses diagnostics, garantissant l’impartialité et la validité de ceux-ci vis-à-vis de la loi. Pour la définition de la juridiction compétente, l’opérateur élit domicile en son siège social. Les présentes conditions générales de vente ainsi que les relations contractuelles entre Ubaye Diagnostic et ses clients sont régies par la loi française. En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l’amiable, celui-ci relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

                         

Conditions d'intervention

I – INFORMATIONS GENERALES POUR TOUS LES DIAGNOSTICS

Il appartient au propriétaire ou au donneur d'ordre de fournir l'ensemble des documents disponibles (diagnostics, titres ou attestations de propriété, plans, permis de construire, factures de travaux, etc.) en lien avec la mission confiée au Diagnostiqueur.

Également, le donneur d'ordre ou le propriétaire doit garantir un accès sécurisé à toutes les pièces, locaux, dépendances et parties communes où le Diagnostiqueur devra intervenir. L'inspection des ascenseurs, monte-charges, chaufferies, ainsi que des locaux électriques MT et HT nécessite une autorisation préalable ainsi que la présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Si elles sont absentes et qu'une visite complémentaire est requise, celle-ci sera facturée selon la grille tarifaire en vigueur.

Les missions concernent, conformément à la réglementation, uniquement les parties visibles et accessibles des biens visités, sans démontage ni déplacement de mobilier le jour de l'intervention. Le donneur d'ordre ou le propriétaire s'engage donc à rendre l'ensemble des locaux à contrôler visibles, accessibles et sécurisés. Ainsi, le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd pour permettre l'accès aux murs, plinthes et cloisons.

Le Diagnostiqueur n'a pas l'autorisation réglementaire de retirer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils. Il appartient donc au propriétaire de procéder à cette dépose au préalable (trappe de baignoire, évier, etc.). De même, il incombe au donneur d'ordre de fournir un accès sécurisé, si nécessaire, pour des hauteurs supérieures à 3 mètres. Les frais liés à la mise en accessibilité de ces hauteurs sont à la charge du donneur d'ordre et ne sont pas inclus dans la présente mission. Le Diagnostiqueur n'intervient pas sur les toitures en pente et ne retire pas les tuiles pour accéder aux combles perdus en l'absence de trappe intérieure.

Si le donneur d'ordre ne peut être présent lors du repérage, il devra désigner un représentant.

II – DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le donneur d'ordre remet au Diagnostiqueur tous les documents susceptibles d'être nécessaires à sa mission : plans, descriptif constructif, références, notice technique des appareils de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, factures de travaux d'isolation, etc. Le donneur d'ordre demeure responsable des informations fournies pour la réalisation du DPE (date de construction, surface habitable, ancienneté des équipements, etc.).

Dans le cas d'un système de chauffage collectif, le donneur d'ordre doit obtenir auprès de son syndicat de copropriété les informations suivantes : type d'énergie, consommation des trois dernières années en énergie, ainsi que les tantièmes de chauffage individuel et collectif.

Pour les immeubles collectifs complets, les logements individuels chauffés par un système collectif, ainsi que les locaux à usage autre qu’habitation, le donneur d’ordre doit fournir les factures des consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire des trois dernières années. En cas d'absence de ces documents, le Diagnostiqueur doit en être informé lors de la signature de l’ordre de mission. Il procédera alors à une recherche des consommations, les frais supplémentaires liés à cette recherche étant à la charge du donneur d’ordre

III – DIAGNOSTIC ELECTRICITE

Objet du diagnostic
Le diagnostic a pour objectif d'identifier, à travers des contrôles visuels, des essais et des mesures, les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrôle de conformité de l'installation par rapport à une réglementation quelconque.

Le champ d’application du diagnostic se limite à l'ensemble de l’installation électrique intérieure à basse tension des locaux à usage d’habitation, située en aval de l’appareil général de commande et de protection.

Les appareils généraux de commande et de protection, dédiés exclusivement à l’injection d’énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas inclus dans ce diagnostic.

Le domaine d’application comprend également les circuits extérieurs alimentés par l’appareil général de commande et de protection de l’installation intérieure, tels que l’éclairage des jardins, les portails, etc.

L’absence d’un appareil général de commande et de protection n’exonère pas de la réalisation du diagnostic.

L’intervention du diagnostiqueur porte uniquement sur les éléments visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic, sans déplacement de meubles, démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles.

L’intervention ne préjuge pas de l’usage futur ni des modifications ultérieures de l’installation électrique dans la partie privative.

Responsabilités du donneur d'ordre

  1. Avant le diagnostic
    • Le donneur d'ordre ou son représentant doit informer les occupants des locaux de la date et de l'heure du diagnostic, ou faire en sorte que l'opérateur de diagnostic le fasse.
    • Il doit conseiller aux occupants d'être présents lors du diagnostic.
    • Il doit s’assurer que toute ou partie de l’installation puisse être mise hors tension pour la réalisation du diagnostic, et signaler à l’opérateur toute partie de l'installation qui ne doit pas être coupée (par exemple, matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).
    • Il doit veiller à ce que les équipements sensibles à la coupure de courant (comme les matériels programmables ou certains équipements électroniques et de chauffage) soient mis hors tension par les occupants avant l’intervention.
  2. Pendant le diagnostic
    • Le donneur d'ordre doit garantir l'accès à tous les locaux et leurs dépendances.
    • Il doit s'assurer que l’installation est alimentée en électricité, sauf si l'interruption de la fourniture est effectuée par le gestionnaire du réseau.
    • Il doit garantir l'accès aux parties communes où se trouvent les installations concernées par le diagnostic.

Responsabilités de l'opérateur de diagnostic

  • L’opérateur doit attirer l’attention du donneur d'ordre sur le fait que sa responsabilité reste engagée en cas d'accident ou d'incident lié à l’installation, qu'elle ait été contrôlée ou non.
  • L'opérateur rappelle que sa responsabilité est limitée aux points effectivement vérifiés. Elle ne couvre pas les conséquences liées à la mise hors tension des parties de l'installation qui n'ont pas été signalées avant le diagnostic, ni les risques liés au non-réinsertion des dispositifs de coupure.
  • Il conseille aux occupants d’être présents ou représentés pendant le diagnostic, afin de limiter les désagréments ou dommages liés aux coupures et remises sous tension de l’installation.

IV – MESURAGES LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

Il incombe au donneur d'ordre de fournir le règlement de copropriété du bien concerné ainsi que le titre de propriété. Si ces documents ne sont pas fournis, le Diagnostiqueur doit en être informé lors de la signature de l'ordre de mission. Dans ce cas, le Diagnostiqueur pourra solliciter une copie du règlement de copropriété auprès du syndic, les frais de recherche supplémentaires étant à la charge du donneur d'ordre.

V – DIAGNOSTIC AMIANTE, DTA, DAPP
Il est précisé que la signature de l'ordre de mission par le donneur d'ordre constitue une autorisation tacite pour le diagnostiqueur d'effectuer tous les prélèvements nécessaires en cas de matériaux suspects. Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il peut refuser qu'un prélèvement soit réalisé ; une mention sera alors ajoutée au rapport, et le propriétaire assumera la responsabilité des conséquences liées à la non-autorisation du prélèvement et de l’analyse de ces matériaux et produits. (Pour les particuliers, le coût unitaire d’un prélèvement et d'analyse en laboratoire est de 55,00 euros TTC par échantillon, en supplément du prix forfaitaire de la mission).

Code de la construction et de l’habitation, Code de la Santé Publique, Annexe 13.9 modifiée par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, version consolidée au 4 juillet 2013

VI – DIAGNOSTIC GAZ

Domaine d’application
Le champ d’application du diagnostic concerne l’installation intérieure de gaz, telle que définie à l’Article 2 de l'Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité pour les installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou leurs dépendances.
Ce diagnostic inclut toutes les installations de production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit leur puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz. Il couvre également les installations d’appareils de cuisson alimentés par une installation fixe. Il ne s’agit pas d’un rapport de conformité de l’installation intérieure de gaz.
Les domaines principaux du diagnostic des installations de gaz sont :

  • La tuyauterie fixe ;
  • Le raccordement des appareils au gaz ;
  • La ventilation des locaux ;
  • La combustion.

Le diagnostic ne concerne pas :

  • L'alimentation en gaz des chaufferies ou mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, telles que définies à l'Article 2 de l’Arrêté du 2 août 1977 ;
  • Le contrôle des dispositifs de sécurité collective (DSC) des installations de VMC GAZ ;
  • Le contrôle de l'état des conduits de fumée, à l'exception de leur présence manifeste et de l'état de raccordement ;
  • Les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz via un tube souple ou un tuyau flexible provenant d'une bouteille de butane ;
  • Les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane ;
  • Le contrôle du fonctionnement des fours à gaz.

L'intervention du diagnostiqueur se limite aux éléments visibles et accessibles de l'installation à l'instant du diagnostic. Aucun démontage ni installation n'est effectué.
Pour les installations situées dans des alvéoles techniques gaz, le contrôle se limite à la vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et du bon fonctionnement des appareils. Les contrôles non applicables aux alvéoles techniques gaz sont mentionnés par "Ce contrôle ne s’applique pas aux alvéoles techniques".

En cas de détection d’anomalie présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI), l’opérateur de diagnostic doit, sans délai :

  • Interrompre immédiatement l’alimentation en gaz de l’installation, partiellement ou totalement ;
  • Apposer des étiquettes de condamnation sur les parties de l’installation concernées ;
  • Signaler les anomalies au donneur d’ordre et aux occupants, en expliquant les risques (fuite de gaz, intoxication au monoxyde de carbone) ;
  • Envoyer le rapport de visite signé et la Fiche Informative Distributeur de gaz au donneur d'ordre ou à son représentant, en mentionnant que le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un DGI ;
  • Informer le distributeur de gaz des anomalies, des codes DGI, des coordonnées du titulaire du contrat, de l'adresse du logement diagnostiqué, et du numéro du point de livraison ou de comptage. Le distributeur de gaz délivrera un numéro d'enregistrement pour l'appel.

L’opérateur de diagnostic doit pouvoir prouver l'envoi des documents au donneur d’ordre et au distributeur de gaz.

Obligations du donneur d'ordre ou de son représentant
Le donneur d’ordre ou son représentant doit :

  1. Avant le diagnostic :
  • Fournir les coordonnées des occupants, le titulaire du contrat de gaz, ainsi que le Point de Comptage Estimation ou le numéro du point de livraison du gaz, disponibles sur les factures du fournisseur ;
  • Informer les occupants de la date et de l’heure du diagnostic et les conseiller d’être présents ;
  • Veiller à ce que les appareils d’utilisation soient accessibles pour mise en marche ou arrêt.

Note : Le donneur d’ordre doit aussi fournir les justificatifs de contrôle de vacuité du conduit de fumée et d’entretien de la chaudière, ainsi que les notices d’utilisation des appareils si nécessaire.

  1. Pendant le diagnostic :
  • Assurer l'accessibilité des locaux et dépendances concernés ;
  • Vérifier que l’installation est bien alimentée en gaz et que les appareils d’utilisation fonctionnent normalement.
  1. Après le diagnostic (en cas de DGI) :
  • Transmettre une copie de la Fiche Informative Distributeur de gaz aux occupants, au vendeur, et à l’acquéreur éventuel ;
  • Informer les occupants des résultats du diagnostic ;
  • Indiquer que l’installation présente une ou des anomalies graves ayant conduit à l'interruption de l'alimentation en gaz de la ou des parties concernées, signalées par une étiquette de condamnation, et que l’utilisation des parties concernées doit être suspendue jusqu’à suppression des anomalies ;
  • Informer les occupants que le distributeur de gaz a été informé des anomalies.

Obligations de l’opérateur de diagnostic
Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l’opérateur doit préciser dans le rapport les impossibilités rencontrées et leurs raisons, telles que :

  • Non-accessibilité des locaux ;
  • Installation non alimentée en gaz ;
  • Incapacité à mettre en marche ou arrêter les appareils d’utilisation par une personne désignée.

L’opérateur doit également attirer l’attention du donneur d’ordre sur sa responsabilité en cas d’accident ou d’incident lié à l’installation, que celle-ci soit contrôlée ou non.
Il rappelle que sa responsabilité se limite aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne garantissent pas la conformité de l’installation.
Il conseille aux occupants d’être présents pour éviter les désagréments liés aux coupures et à la remise sous pression de l’installation.

L’acheteur ou demandeur doit fournir tous les plans, éléments cadastraux et documents nécessaires à la réalisation de la mission.
L'acheteur ou demandeur devra être présent sur les lieux de situation des biens à diagnostiquer pour les dates et heures convenues. En cas de carence, l’opérateur de repérage adressera à l’acheteur ou demandeur un avis de passage fixant une nouvelle date d’intervention faisant de nouveau courir les délais ci-avant fixés. Passé ce délai, l’opérateur pourra de plein droit résoudre la vente, si bon lui semble, sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article 1657 du Code civil.

VII – DECRETS D’APPLICATION

Les décrets d'application encadrant les prestations réalisées par le Diagnostiqueur lors de la prestation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions de la réglementation. Il ne saurait être tenu responsable des modifications ultérieures de la réglementation. En cas d'intervention nécessaire à la suite de ces modifications, celle-ci sera facturée selon la grille tarifaire en vigueur. 

 

Amiante :

Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation,

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique),

Norme NF X 46-020

Analyses : Lors de la recherche d’amiante, l’opérateur pourra être dans l’obligation d’effectuer des prélèvements à faire analyser par un laboratoire accrédité Cofrac aux conditions tarifaires mentionnées dans le devis. En cas de refus de prélèvement par le propriétaire, il en sera fait mention dans le rapport définitif.

Carrez :

Loi n° 96-1107 du décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.

DPE : 

Arrêtés du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 (vente et location)

Arrêté du 17 octobre 2012 (méthode de calculs)

Arrêté du 18 avril 2007 (centres commerciaux)

Arrêté du 7 décembre 2007 (bâtiments publics)

Arrêté du 21 septembre 2007 (neufs)

Consommations annuelles obtenues par la méthode 3CL-DPE (version v1.3) – prix des énergies au 15 août 2015.

Electricité :

Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 

Arrêté du 10 août 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 modifié

Etat réalisé en conformité avec la Norme FD C16-600 (juin 2015) relative aux installations électriques à l'intérieur des immeubles à usage d'habitation

Les rapports seront transmis au destinataire, après règlement complet de la mission.
 

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